Lois et règlements

2011, ch. 216 - Loi sur la Société de développement régional

Texte intégral
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) approuver les règlements recommandés par la Société;
b) assigner l’administration et la gestion d’accords, de programmes ou de projets, ou d’autres tâches à la Société, sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié d’imposer;
c) approuver les accords favorables à la réalisation de la mission et des buts de la Société;
d) prendre des règlements :
(i) concernant les droits exigés par la Société, l’ajustement, le report, la réduction ou l’abandon de droits exigés par la Société, ou la modification des conditions imposées par la Société, en vertu de l’alinéa 6(1)c),
(ii) visant une meilleure application de la présente loi.
11(2)Les règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)d)(i) peuvent avoir une application rétroactive au 1er septembre 1996, ou à toute date après le 1er septembre 1996.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 10; 1987, ch. 13, art. 7, 8; 1998, ch. 14, art. 5
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) approuver les règlements recommandés par la Société;
b) assigner l’administration et la gestion d’accords, de programmes ou de projets, ou d’autres tâches à la Société, sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié d’imposer;
c) approuver les accords favorables à la réalisation de la mission et des buts de la Société;
d) prendre des règlements :
(i) concernant les droits exigés par la Société, l’ajustement, le report, la réduction ou l’abandon de droits exigés par la Société, ou la modification des conditions imposées par la Société, en vertu de l’alinéa 6(1)c),
(ii) visant une meilleure application de la présente loi.
11(2)Les règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)d)(i) peuvent avoir une application rétroactive au 1er septembre 1996, ou à toute date après le 1er septembre 1996.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 10; 1987, ch. 13, art. 7, 8; 1998, ch. 14, art. 5